Il est temps d’affirmer la radicalité du droit au logement. À la lumière du paradigme commercialisé et financiarisé, où le logement se déshumanise et se définit par sa valeur financière plutôt que par sa valeur usuelle, le droit au logement permet de complètement repenser notre approche par rapport aux questions de logement. Pour ce faire, il importe de placer le droit au logement au cœur de nos efforts pour résoudre les problèmes de logement. Il convient notamment de dépasser l’approche prédominante relative à la protection des consommateurs qui peut être observée en relation avec les problèmes de logement en Europe.
Le droit au logement a une configuration relativement bien définie au niveau international et au niveau européen. En plus d’être inscrit dans plusieurs instruments relatifs aux droits de l’homme, son contenu et ses limites sont clarifiés par les organismes qui suivent les traités et par les cours internationales. Le respect des dispositions relatives au droit au logement n’est pas un choix politique mais une obligation légale. Toutefois, comme le démontre le dernier rapport de la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur le droit au logement convenable, Leilani Farha, il apparaît que le discours dominant porte sur la dérèglementation et la financiarisation publique du logement, au détriment du droit au logement des citoyens.[1]
Les États doivent s’assurer que les politiques de logement ne soient pas discriminatoires et ne renforcent par les inégalités existantes. De fait, les politiques et législations devraient tenter de réduire le fossé des inégalités et garantir l’accès au logement abordable pour les personnes pauvres et marginalisées.[2] Le droit au logement oblige dès lors les autorités publiques à tenir compte des besoins spécifiques des personnes les plus vulnérables lorsque celles-ci élaborent et mettent en œuvre des politiques de logement. En outre, elles doivent s’assurer que ces politiques ne soient pas discriminatoires à l’encontre de certains groupes en ayant un impact disproportionné sur ceux-ci sans justification raisonnable et objective. Les groupes protégés incluent notamment dans ce contexte les personnes défavorisées sur le plan socioéconomique.[3]
Toutefois, le droit au logement n’a paradoxalement pas été mis au cœur des efforts de lutte contre la crise actuelle du logement. Le discours semble porter sur d’autres cadres de référence, notamment sur la législation relative à la protection des consommateurs. Lorsque les problèmes de logement sont abordés dans le cadre du prisme du droit des consommateurs, l’attention est détournée des implications conceptuelles du droit au logement. En d’autres termes, l’accent passe du logement en tant que lieu de vie à un paradigme de marché de biens échangeables et aux règles qui gouvernent ces échanges. Selon les termes de Lefebvre, le discours passe de l’espace social ou de la notion d’habiter, à savoir la façon dont les personnes perçoivent leur domicile, à l’espace abstrait ou la notion d’habitat, à savoir la façon dont le gouvernement et les acteurs de l’immobilier considèrent l’espace pour leur bénéfice politique ou économique.[4] La notion de logement convenable en tant que droit de chaque femme, homme, jeune et enfant à accéder à un logement et à une communauté pour vivre en paix et dans la dignité[5] devient dépendante d’une révision des clauses contractuelles dans les contrats interindividuels. Le logement est assimilé aux consommateurs.
La définition des problèmes de logement en termes de protection des consommateurs englobe un risque supplémentaire : un consommateur se définit surtout par sa capacité à consommer dans le marché. Si les droits économiques, sociaux et culturels protègent les groupes défavorisés sur le plan socioéconomique, le droit des consommateurs protège les consommateurs — les personnes qui disposent de ressources économiques suffisantes pour participer dans le marché. Bien que le droit des consommateurs puisse aboutir sur une protection indirecte des droits au logement, sa logique sous-jacente ne porte pas sur les droits fondamentaux, mais sur la restauration de l’équilibre contractuelle entre les parties privées. Cela renforce les modèles d’offre et d’allocation de logements qui sont structurés autour des marchés, exacerbant éventuellement des problèmes comme l’exclusion liée au logement et la financiarisation.
La Cour de Justice de l’Union européenne semble embrasser cette logique. Par exemple, dans aucun des dix cas examinés par la Cour de Justice par rapport à la loi espagnole sur les hypothèques, dont certains sont très récents,[6] le droit au logement n’est explicitement mentionné. Ces cas ont été considérés strictement sur la base de la Directive 93/13/CEE sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, en d’autres termes dans le cadre de la législation européenne relative à la protection des consommateurs. Toutefois, la plupart de ces cas concernaient le manque de protection judiciaire suffisante dans le contexte des forclusions et des procédures d’expulsion.[7] Il est clair que le droit au logement, comme protégé inter alia par l’Article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, est engagé ici. La Cour de Justice reconnaît ce droit dans son jugement de 2014 dans le cas Kušionová, où elle a jugé qu’en vertu de la législation européenne, le droit à l’hébergement est un droit fondamental garanti par l’Article 7 de la Charte, que la cour en question doit prendre en compte lorsqu’elle met en œuvre la Directive 93/13.[8] Néanmoins, dans les jugements suivants, la Cour a décidé de mobiliser le langage plus familier de nullité et de clauses abusives, sans faire référence au droit au logement. Alors que ces jugements ont peut-être amélioré dans la pratique la situation des titulaires de droits, on estime que cette approche peut entraver le potentiel du droit au logement pour engendrer de véritables changements.
Le législateur espagnol pourrait choisir une voie similaire pour garantir la conformité de sa législation avec les normes internationales et européennes relatives aux droits de l’homme.[9] Au lieu d’amender les normes existantes relatives à la protection des consommateurs dans le cadre d’une réaction à ces jugements, une démarche législative proactive vers un cadre promouvant le droit au logement serait la bienvenue. Plusieurs des statuts régionaux promulgués par les Communautés autonomes espagnoles pour garantir la composante sociale du logement ont avancé des propositions intéressantes à cet égard.[10]
En conclusion, une approche basée sur les droits humains doit être revendiquée dans les discours politiques et les jugements relatifs aux droits de l’homme. À défaut, nous risquons de perpétuer la notion financiarisée du logement, réduisant celui-ci à un objet pouvant être commercialisé dans le marché, sans embrasser sa fonction sociale. Lorsque les autorités publiques élaborent et mettent en œuvre des politiques de logement, la situation spécifique des groupes vulnérables doit être prise en considération, notamment pour les personnes victimes d’exclusion liée au logement. Les justifications potentielles pour les politiques de logement indirectement discriminatoires doivent toujours être évaluées à la lumière du contenu normatif de ce droit. Pour finir, lorsque les législateurs ou les cours nationales et supranationales doivent examiner des questions de logement, le droit au logement doit être explicitement inclus dans leur raisonnement. L’affirmation selon laquelle le droit au logement doit sous-tendre notre approche relative aux problèmes de logement n’est pas une tautologie. Au contraire, si nous ne prenons pas sa défense, la radicalité du droit au logement restera une illusion.
L’auteur souhaite remercier Housing Rights Watch pour avoir publié ce petit article.
[1] Voir Conseil de l’ONU sur les droits de l’homme (HRC), Document A/HRC/34/51, ‘Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context’, 18 janvier 2017.
[2] Assemblée générale de l’ONU, Document A/67/286, ‘Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living’, 10 août 2012, para. 17.
[3] Voir Comité de l’ONU sur les droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), ‘Commentaire générale n°20 : Non-discrimination au niveau des droits économiques, sociaux et culturels (art. 2, para. 2, du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels)’, 2 juillet 2009.
[4] Voir Henri Lefebvre, Writings on Cities, ed. Eleonore Kofman and Elizabeth Lebas (Oxford and Malden, MA: Blackwell Publishers, 1996).
[5] Conseil de l’ONU sur les droits de l’homme (HRC), Document A/HRC/7/16, ‘Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context’, 13 février 2008, para. 4.
[6] Voir jugement du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo, C-154/15, EU:C:2016:980; Jugement du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60.
[7] Voir par exemple le jugement du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164.
[8] Jugement du 10 septembre 2014, Kušionová, C-34/13, EU:C:2014:2189.
[9] Voir également le Comité de l’ONU sur les droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), Document E/C12/55/D/2/2014, I.D.G. c. Espagne, Communication n° 2/2014, 13 octobre 2015.
[10] Voir, par exemple, la loi 4/2013 du 1er octobre, sur les mesures visant à garantir la réalisation de la fonction sociale du logement pour l’Andalousie ; Loi 2/2017 du 3 février sur la fonction sociale du logement dans la Communauté de Valence.