Le droit au logement ne fait pas directement partie de la Constitution française, mais a été reconnu comme un «objectif à valeur constitutionnelle».
Le paragraphe 11 du préambule de la Constitution dispose que «tout être humain qui, en raison de leur âge et situation physique, psychologique et/ou économique est incapable de travailler à le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence». La loi du 5 mars 2007 institue un droit au logement opposable.
Au niveau européen, la France a signé et ratifié la Charte sociale européenne révisée, a accepté l'article 31 et a également ratifié le Protocole additionnel prévoyant un système de réclamations collectives (mais pas encore fait de déclaration permettant ONG nationales déposer des plaintes collectives à vérifier). La France est également partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Au niveau international, la France a ratifié le PIDESC qui garantit le droit à un niveau de vie suffisant, y compris un logement (article 11).
Réclamations Collectives devant le Comité européen des droits sociaux
En 2006, la FEANTSA a lancé avec succès une plainte collective contre la France dénonçant un large éventail de dysfonctionnements conduisant à des violations du droit au logement en général et plus spécifiquement du droit d’accéder à un logement indépendant et adéquat, du droit au logement des populations d’origine Roms et des gens du voyage afin de garantir le droit de chacun au logement et notamment des populations vulnérables, et de lutter contre le sans-abrisme.
Voir à ce sujet : Nicolas Bernard, “Le droit au logement dans la Charte Européenne Révisée : à propos de la condemnation de la France par le Comité Européen des Droits Sociaux”, Facultés Universitaires de Saint-Louis, Bruxelles, 2007
Depuis d’autres décisions rendues par le Comité ont condamné la France pour violation du droit au logement (voir réclamations Médecins du Monde, ATD Quart Monde).
Plus d'information:
Le droit au logement décent n’est pas directement inscrit dans la Constitution française.
La possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent a été reconnu par le Conseil constitutionnel comme « objectif de valeur constitutionnelle » sur le fondement de trois principes :
- la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation (principe constitutionnel tiré du Préambule de la Constitution),
- la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement (alinéa 10 du Préambule de la Constitution),
- la nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence (alinéa 11 du Préambule de la Constitution).
Le droit au logement est affirmé par l’article 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui traite des rapports locatifs entre bailleur et locataire :
- « Le droit au logement est un droit fondamental ; il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent.
- « L'exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d'habitation grâce au maintien et au développement d'un secteur locatif et d'un secteur d'accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales.
- « Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses mœurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. (…) »
Et l’article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement :
- « Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation.
- « Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. »
L’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles, créé par la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions :
- « La lutte contre la pauvreté et les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la nation.
- « Elle tend à garantir sur l'ensemble du territoire l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l'éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de l'enfance. »
La loi du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable permet aux personnes mal-logées ou en demande de logement social depuis longtemps de faire valoir leur droit à un logement. La loi instaure des voies de recours amiable et contentieuse en cas de non-respect de la loi. L’Etat est garant de ce droit au logement:
- « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir.
- « Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » (L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation)
Suite à ce recours administratif, un recours judiciaire est prevu par le code de la construction et l’habitation auquel renvoie l’article L. 778-1 du code de justice administrative [« Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est régi par l'article L. 441-2-3-1 du même code. »] et aux articles R. 778-1 et suivants de ce même code.
Cette loi du 5 mars 2007 introduit la notion de non remise à la rue de toute personne hébergée dans une structure d'hébergement d'urgence. Cette règle est inscrite à l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles. L’accès au dispositif d’hébergement est accessible à tout moment par toute personne sans-abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. La loi du 25 mars 2009 vient préciser le droit à l’accompagnement social dont bénéficient les personnes hébergées.
L’habitat des gens du voyage est encadré par la loi du 5 juillet 2000 qui oblige les communes de plus de 5000 habitants à créer des aires d’accueil et des terrains familiaux.
L'article 6, d'ordre public, de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, prévoit l'obligation pour le bailleur de délivrer un logement décent : notion de décence introduite par la loi du 13 décembre 2000 et définie par un décret du 30 janvier 2002.
La loi de mobilisation pour le logement du 25 mars 2009 a inscrit une définition du logement indigne à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 :
- « Constituent un habitat indigne les locaux ou installations utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé. »
Le code de la santé publique pour l’insalubrité, le saturnisme et les locaux impropres à l’habitation ; le code de la construction et de l’habitation pour le péril prévoient des procédures ouvrant droit à hébergement durant les travaux de remise aux normes du logement ou à relogement si le logement ne peux être rendu habitable.
Ressources additionnelles:
- Jurislogement. Site web spécialisé sur le droit au logement
- Rapport national sur l'Art. 31 (page 94 to 108)
- Conclusions from the European Committee on Social Rights (page 41 to 53)