Ministère de l’Intérieur c. Cour de Justice de l’Union européenne (Affaire C‑422/21) [1er août 2022]

 
Date de la décision: 1er août 2022
 
Pays: Italie
 
Juridiction: Cour de Justice de l’Union européenne
 
Base juridique: interprétation de l’article 20(4) et (5) de la directive 2013/33/UE
 
Thème:
 
Cette affaire traite de l’interprétation de l’article 20, paragraphes 4 et 5, de la directive 2013/33/UE par la Cour de justice de l’Union européenne en réponse à une question du Conseil d’État italien. L’affaire concerne l’exclusion d’un demandeur d’asile des conditions matérielles d’accueil par la Préfecture de Firenze et l’interprétation de l’article 20, paragraphes 4 et 5, qui concernent les comportements très violents et le droit des États membres de déterminer les sanctions applicables. 
La Cour a indiqué que ces personnes ne peuvent pas se voir retirer leurs besoins fondamentaux, comme la nourriture, les vêtements et le logement, à titre de punition pour comportement violent. De fait, cela les priverait de leurs moyens essentiels de subsistance et violerait leurs droits humains fondamentaux.
La Cour a également souligné que la révocation des conditions matérielles d’accueil pour les violations graves ou les comportements violents doit respecter des conditions telles que la proportionnalité et le respect de la dignité humaine. Alors que la loi italienne permet la révocation des mesures matérielles d’accueil pour certains comportements, la Cour a estimé qu’elle violait la directive qui protège les demandeurs de protection internationale. 
En outre, la Cour a précisé que les États membres peuvent adopter des mesures pour se protéger contre les abus du système d’accueil, mais qu’ils doivent toujours respecter les droits et la dignité des demandeurs. Par conséquent, toute mesure prise doit être proportionnée et conforme aux principes de la dignité humaine et des droits de l’homme. 
Dans l’ensemble, la Cour de justice de l’Union européenne a clairement indiqué que, si les États membres ont la responsabilité de se protéger contre les abus du système d’accueil, ils ne peuvent le faire au détriment des besoins et des droits fondamentaux des demandeurs de protection internationale. Toute mesure prise doit être conforme aux droits fondamentaux de l’homme et respecter la dignité des personnes concernées. 
Plus d’infos et le texte de la décision sont disponibles ici
 
 
 

 

French
Jurisdiction: 
Cour de Justice de l'Union Européenne
Subject: 
droits des migrantes
Country: 

Fonds

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