Cinq familles tziganes se voient refuser l'installation de leurs habitats en caravane sur des terrains qu'ils ont achetés, pour cause de non-compabilité avec l'environnement. Ces terrains ont été vendus sans permis d'aménagement. La Cour conclue à la non-violation des articles 6, 8, 14, de l'article 1 du Protocole no 1, ainsi qu'à la non-violation de l'article 2 du Protocole no2 (certains requérants se sont en effet plaints que leurs enfants ne n'ont pu fréquenter une école à cause de cette impossibilité d'installation). Important : la Cour conclue qu'en dépit du possible manque de terrains pour les gens du voyage (sur lequel elle ne veut pas statuer), les familles tziganes auraient pu s'installer sur des terrains dotés de permis d'aménagement.
En outre, elle déclare : " L’article 8 ne reconnaît pas le droit de se voir fournir un domicile, pas plus que la jurisprudence de la Cour. La question de savoir si l’Etat accorde des fonds pour que tout le monde ait un toit relève du domaine politique et non judiciaire."
DECISION: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-63721
Arrêt de la Grande Chambre : Chapman, Coster, Beard, Lee, Jane Smith : http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=003-68842-69310
Arrêt relié : BEARD C. THE UNITED KINGDOM (Requête n° 24882/94)