C-53/81 D.M. Levin v. Staatssecretaris van Justitie (Pays-Bas) [23.03.1982]

Mme Levin était une ressortissante britannique, mariée à un ressortissant sud-africain, qui a déménagé aux Pays-Bas. Mme Levin a entrepris une petite quantité de travaux à mi-temps, elle et son mari complétant leurs revenus salariés par des revenus de placements. Les revenus salariés étaient bien en-dessous de ce qui pouvait être considéré comme revenus nécessaires selon la législation néerlandaise. La question était de savoir si elle pouvait être considérée comme travailleuse aux yeux de la législation européenne. La Cour de Justice de l'Union Européenne a établit que le fait que les revenus soient inférieurs au minimum requis pour la subsistance n'était pas important ; ce qui importe est que l'activité de travail soit effective et réelle, et non marginale et accessoire.

Antérieurement au Traité de Maastricht de 1992, les Traités des Communautés Européennes fournissaient des garanties pour la liberté de circulation des individus économiquement actifs, mais n'en fournissaient généralement pas aux autres individus. L'interprétation des dispositions du Traité sur la liberté de circulation a été décisive dans la décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne puisqu'elle a considéré la liberté de circulation non pas comme ayant un but économique restrictif, mais plutôt comme ayant un objectif économique et social plus large. La Cour a établit que "la liberté d'avoir un emploi était importante, non seulement en tant que ressources concernant la création d'un marché unique au bénéfice de l'économie des Etats membres, mais surtout en tant que droit du travailleur à élever son niveau de vie."

 

Pour résumer, les trois conclusions principales de cette affaire étaient :

1. "Les notions de "travailleur" et d'"activité salariée" définissent le champ d'application d'une des libertés fondamentales garanties par le Traité et à ce titre ne peuvent être interprétées restrictivement."

2. "Les dispositions du droit communautaire relatives à la libre circulation des travailleurs visent également un ressortissant d'un Etat membre qui exerce sur le territoire d'un autre Etat membre une activité salariée dont découlent des revenus inférieurs au minimum d'existence tel qu'il est entendu par ce dernier Etat, que cette personne complète les revenus tirés de son activité salariée par d'autres revenus à concurrence dudit minimum ou qu'elle se contente de moyens d'existence inférieurs à ce minimum, pourvu qu'elle exerce une activité salariée réelle et effective."

3. "Les intentions qui ont pu inciter un travailleur d'un Etat member à chercher du travail dans un autre Etat membre sont indifférents en ce qui concerne son droit d'entrée et de séjour sur le territoire de ce dernier Etat, du moment où il exerce ou souhaite exercer une activité réelle et effective."

 

 

Sources :

Lire la totalité de l'arrêt ici.

(En anglais) Lire le FEANTSA's Toolkit on Free Movement of EU citizens and access to social assistance - Guidance for Homeless Service Providers.

 

French
Jurisdiction: 
Cour de Justice de l'Union Européenne
Subject: 
Liberté de circulation
Country: 

Fonds

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