A.D. c. Grèce (Réclamation n° 55363/19) [4.04.2023]

Date de la décision: 4 avril 2023
 
Pays: Grèce
 
Juridiction: Cour européenne des droits de l'homme (Troisième Section)
 
Fondement juridique: violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme
 
Sujet:
 
L'affaire A.D. c. Grèce (réclamation n° 55363/19) a été portée devant la Cour européenne des droits de l'homme et concerne les conditions de vie d'une femme enceinte arrivée à Samos, en Grèce, en août 2019 et résidant au Centre d'accueil et d'identification de Samos (CAI). La requérante se plaignait de ses conditions de vie au titre des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
 
L'affaire fait partie d'un groupe de requêtes déposées le 5 mai 2020 et publiées le 25 mai 2020, concernant les conditions de vie des femmes enceintes et de leurs nouveau-nés vivant dans des tentes ou des conteneurs dans un hotspot en Grèce. Les requérants ont demandé des mesures provisoires en vertu de la règle 39 de la Cour, qui ont été accordées. La question posée aux parties était de savoir si les conditions de vie des requérants, compte tenu de leur stade avancé de grossesse ou de leur nouveau-né, étaient compatibles avec l'article 3 et/ou l'article 8 de la Convention. Les requérants étaient de différentes nationalités et étaient représentés par différents avocats.
 
La requérante A.D. a affirmé qu'elle vivait dans une tente à l'extérieur du CAI de Samos sans accès à des installations sanitaires adéquates et que sa tente avait été détruite en septembre 2019. Elle a également soutenu qu'elle n'avait pas reçu de soins de santé adéquats et avait souffert de troubles du sommeil en raison de heurts violents et d'incendies en octobre 2019.
 
Le gouvernement a soutenu que le CAI de Samos était une structure d'hébergement ouverte et que le système d'accueil était sous pression en raison d'une crise migratoire. Cependant, ils ont affirmé que la requérante avait reçu des repas, de l'eau et des examens médicaux adéquats tout au long de son séjour.
 
La Cour a noté que la requérante était enceinte et avait des besoins spécifiques en tant que femme enceinte, tels qu'un logement adéquat, des installations sanitaires et une nutrition suffisante. La Cour a conclu que les conditions de vie de la requérante au CAI de Samos ne répondaient pas aux exigences des articles 3 et 8 de la Convention, qui protègent contre les traitements inhumains ou dégradants et le respect de la vie privée et familiale, respectivement. La Cour a conclu qu'il y avait eu violation des droits de la requérante en vertu de ces articles.
 
La Cour a accordé à la requérante 7 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral et 3 000 EUR au titre des frais et dépenses. La Cour a également rejeté l'objection du gouvernement concernant la non-épuisement des recours internes et a déclaré la plainte recevable. La Commission nationale grecque des droits de l'homme avait également signalé le manque de services de santé et de soutien psychologique, ainsi que les conditions de vie inappropriées dans le camp de réfugiés de Vathy sur l'île de Samos, notamment pour les enfants non accompagnés. La Cour a souligné que le caractère absolu des droits protégés par l'article 3 ne peut pas exempter un État de ses obligations en vertu de cette disposition, et que les mauvais traitements doivent atteindre un niveau minimum de gravité pour relever du champ d'application de l'article 3. La Cour a pris en compte le stade avancé de grossesse de la requérante et la situation désastreuse décrite par le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe à Samos comme "une lutte pour la survie".
 
 
French
Jurisdiction: 
Article 3 - Interdiction de la torture
Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale
Subject: 
droits des migrantes
Traitement inhumain
Country: 

Fonds

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