Date de la décision : 17 Decembre 2019
Compétence : Cour européenne des droits de l’homme
Base légale : Violation de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme.
Objet : Les requérants, Lali Khizanishvili et Giorgi Kandelaki, sont des ressortissants géorgiens nés en 1963 et en 1955 respectivement. Mme Khizanishvili est décédée en 2017 et la procédure a été poursuivie par sa mère. M. Kandelaki réside à Tbilissi.
Les requérants possédaient des parts d’un immeuble de locaux commerciaux situé dans le centre de Tbilissi, près de la station de métro Gotsiridze. Le bâtiment fut détruit en janvier 2007 sur ordre de la mairie. Les médias indiquèrent que cette démolition intervenait dans le cadre d’une campagne visant à raser les bâtiments construits illégalement ou inesthétiques. Les tribunaux jugèrent que ladite démolition avait été illégale et que la municipalité devait indemniser les requérants. Le tribunal de première instance ordonna le versement d’une somme d’environ 80 000 euros (EUR) à la première requérante et 62 000 EUR au deuxième requérant pour leurs parts de cet immeuble, après un calcul basé sur une expertise portant sur la valeur marchande du bien et excluant la valeur du terrain que les requérants avaient conservé.
En appel, l’indemnisation octroyée fut réduite à environ 1 100 EUR pour la première requérante et 617 EUR pour le deuxième requérant, sur la base d’une expertise qui avait évalué la valeur marchande des gravats. La Cour suprême refusa en septembre 2011 d’examiner le recours formé par les requérants sur des points de droit.
Dans son arrêt de chambre, la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu : violation de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’homme.
Les requérants se plaignaient de ne pas avoir été suffisamment indemnisés pour la démolition d’un immeuble situé dans le centre de Tbilissi, dont ils possédaient des parts.
Les juridictions internes avaient jugé illégale la démolition litigieuse et octroyé aux requérants une indemnité. Le tribunal de première instance avait fondé son évaluation sur la valeur marchande de l’immeuble, tandis que la cour d’appel s’était en réalité référée au prix des matériaux laissés après la démolition, et avait considérablement réduit le montant de l’indemnité accordée aux intéressés.
La Cour considère, en particulier, que la cour d’appel n’a pas suffisamment justifié ou expliqué les raisons pour lesquelles elle a adopté une autre approche que celle du tribunal de première instance, alors même qu’il existe une différence évidente entre la valeur d’un immeuble habité et celle des gravats laissés après sa démolition. Les requérants ne se sont ainsi pas vu octroyer la réparation intégrale à laquelle ils pouvaient raisonnablement s’attendre compte tenu de l’atteinte flagrante à leur droit de propriété.
Pour apprendre plus: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199176
French
Jurisdiction:
Article 1 Protocole 1 - Protection de la propriété
Subject:
Droit de propriété