A l'heure actuelle, cet arrêt est le seul où l'article 34§3 de la Charte européenne des droits fondamentaux soit en cause.
En 2009, un ressortissant albanais, résident de longue durée en Italie (objet du principe d'égalité de traitement avec les citoyens de l'Union dans le domaine de l'assistance sociale, conformément à la Directive 2003/109/CE relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée) se voit refuser l'aide au logement dont il bénéficiait depuis 2004. Les fonds pour l'aide au logement pour les ressortissants d'Etats tiers, inférieurs au fonds disponibles pour les citoyens de l'Union, étaient épuisés.
La Cour nationale a demandé, entre autres, s'il s'agissait d'un cas de discrimination fondée sur la nationalité en violation de l'article 34 de la Charte européenne en combinaison avec la Directive 2003/109/CE. La Cour répond que les dispositions nationales sont en effet contraires au droit de l'Union en ce que la méthode de calcul utilisée pour l'année 2009 avait réduit les fonds disponibles pour les ressortissants d'Etats tiers, et les avait ainsi désavantagés. Bien que le droit de l'Union n'impose pas de définition autonome dans le domaine de l'assistance sociale, les Etats membres doivent appliquer la Directive 2003/109/CE dans le respect de la Charte, comme l'indique la mention explicite de celle-ci dans son préambule.
Cela pourrait être considéré comme une simple application du principe d'égalité de traitement, si la Cour n'avait pas expressément indiqué que, dès lors que l'article 34 mentionnait explicitement l'aide au logement, les autorités italiennes ne pouvaient pas la réduire de façon discriminatoire. Bien que la Directive permette de limiter l'application du principe d'égalité de traitement dans le domaine des services sociaux aux services essentiels, ces derniers incluent nécessairement l'aide au logement (§§92-96), conformément à l'article 34§3 de la Charte. Cet arrêt montre donc que les principes fondamentaux de subisdiarité et d'égalité sont appliqués en considération de cette disposition de la Charte. L'article 34§3 mène à l'inclusion de l'aide au logement dans les services essentiels que les Etats membres doivent fournir dans la même mesure aux ressortissants nationaux et non-nationaux d'après la Directive 2003/109/CE. Mais il reste clair que cet article exige de l'Union et des Etats Membres mettant en oeuvre le droit de l'Union de fournir une aide au logement, et non un logement.
Commentaire par N. Bernard
Cecile Benoliel