C-57/12 Fédération des maisons de repos privées de Belgique (Femarbel) ASBL contre Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale [11.7.2013]

Les maisons de repos peuvent être considérées comme un type de logement, fournissant à la fois un service social et de santé. C'est la question posée par l'arrêt Femarbel.

La Directive 2006/123/CE du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur les services du marché intérieur (OJ 2006 L 376, p. 36) vise à faciliter la libre circulation des services au sein de l'Union. Elle exclue expressément les services de santé (Article 2§2, j) ) et les services sociaux (Article 2§2, f) ) mais peut couvrir les soins aux personnes âgées (Considérant 33).

Cependant, une ordonnance belge de 2008 soumet les soins de santé et les services sociaux à une condition d'autorisation de poursuivre leurs activités, y compris les centres de soins pour personnes âgées. A la demande de Femarbel, la Cour constitutionnelle belge a demandé à la CJUE si la Directive s'applique aux centres d'accueil de jour et de nuit, dans la mesure où ils fournissent des aides et des soins appropriés à la perte d’autonomie des personnes âgées, ainsi que les centres d’accueil de nuit au sens de la même ordonnance, en ce qu’ils fournissent des aides et des soins de santé qui ne peuvent être assurés aux personnes âgées par leurs proches de façon continue.

La Cour a orienté la juridiction nationale, statuant que  "l’exclusion des services de soins de santé du champ d’application de cette directive couvre toute activité destinée à évaluer, à maintenir ou à rétablir l’état de santé des patients, pour autant que cette activité est exercée par des professionnels reconnus comme tels (...) et ce indépendamment de l’organisation, des modalités de financement et de la nature publique ou privée de l’établissement dans lequel les soins sont assurés. Il incombe au juge national de vérifier si les centres d’accueil de jour et les centres d’accueil de nuit, eu égard à la nature des activités assurées par des professionnels de la santé dans ceux-ci et au fait que ces activités constituent une partie principale des services offerts par ces centres, sont exclus du champ d’application de ladite directive." Elle a également indiqué que "l’exclusion des services sociaux du champ d’application de cette directive s’étend à toute activité relative notamment à l’aide et à l’assistance aux personnes âgées, pour autant qu’elle est assurée par un prestataire de services privé qui a été mandaté par l’État au moyen d’un acte confiant de manière claire et transparente une véritable obligation d’assurer, dans le respect de certaines conditions spécifiques d’exercice, de tels services. Il appartient au juge national de vérifier si les centres d’accueil de jour et les centres d’accueil de nuit, en fonction de la nature des activités d’aide et d’assistance aux personnes âgées assurées dans ceux-ci à titre principal ainsi que de leur statut tel que découlant de la réglementation belge applicable, sont exclus du champ d’application de ladite directive." (§ 53, italique ajouté). La Cour n'a pas clairement exclus les centres de soin de nuit de la portée de la Directive.

Read the case

Cecile Benoliel

French
Jurisdiction: 
Cour de Justice de l'Union Européenne
Subject: 
Santé
Country: 

Fonds

Subscribe to receive e-mails from us