Bagdonavicius et autres c. Russie (Requête no 9841/06)

 

Date de la décision: 11 Octobre 2016. L'arrêt est devenu définitif le 6 Mars 2017

Pays: Russie
 
Object: Violation de l’article 8 relatif au respect du domicile pris seul ou combiné avec l’article 14 de la Convention relatif à la lutte contre les discriminations 
 
Base légale:

À l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la Fédération de Russie par trente-trois personnes qui ont saisi la Cour le 12 mai 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention.

Les requérants sont membres de six familles Rom qui habitaient le village de Dorojnoé, situé dans le district de Gourievsk, dans la région de Kaliningrad en Russie. Ils ont été expulsés et leurs maisons ont été démolies.

Les requérants allèguent en particulier une violation de l’article 8 relatif au respect du domicile pris seul ou combiné avec l’article 14 de la Convention relatif à la lutte contre les discriminations du fait de la démolition de leurs maisons et de leur éviction forcée qui, selon eux, avaient été effectuées en raison de leur appartenance à la communauté Rom. En se basant sur les mêmes faits, ils dénoncent également une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention relatif au droit de propriété.

La Cour rappelle qu’elle a déclaré, dans les arrêts Yordanova et autres[1], et Winterstein et autres[2], qu’une attention particulière devait être portée aux conséquences de l’expulsion des membres d’une communauté Rom de leurs maisons et au risque qu’ils deviennent sans-abri, compte tenu de l’ancienneté de la présence des intéressés, de leurs familles et de la communauté qu’ils avaient formée.

La cour souligne également la nécessité, en cas d’expulsions forcées de Roms et de gens du voyage, de leur fournir un relogement, sauf en cas de force majeure. La Cour réaffirme en outre que l’appartenance des intéressés à un groupe socialement défavorisé et leurs besoins particuliers à ce titre doivent être pris en compte dans l’examen de proportionnalité que les autorités nationales sont tenues d’effectuer. Ce principe s’applique non seulement lorsqu’elles envisagent des solutions à l’occupation illégale des lieux, mais aussi, lorsque l’expulsion est nécessaire, pour décider de sa date et de ses modalités de mise en œuvre et, si possible, des offres de relogement. La Cour note d’ailleurs que la Russie a été appelée à mettre en œuvre ces principes tant dans le cadre du Conseil de l’Europe que dans celui de l’ONU.

Les conséquences éventuelles de la démolition des maisons et de l’expulsion forcée des requérants n’ont pas été prises en compte par les juridictions internes pendant ou à l’issue des procédures judiciaires lancées par le procureur. En ce qui concerne la date et les modalités de l’expulsion, la Cour constate que le Gouvernement n’a pas démontré que les requérants avaient été dûment informés de l’intervention des huissiers chargés de procéder à la démolition des maisons ni des modalités de celle-ci.

Quant aux offres de relogement, le Gouvernement fait valoir que les autorités de la région de Kaliningrad avaient adopté l’arrêté n° 228 du 28 avril 2006 qui visait à créer un fonds spécial pour reloger les requérants et que, de ce fait, les autorités nationales avaient rempli l’obligation de relogement en question. Cependant, le Gouvernement n’a pas démontré que l’arrêté n° 228 avait été mis en œuvre en pratique, c’est-à-dire que son adoption avait été suivie par une création effective du fonds de logements, et que de tels logements avaient été disponibles et effectivement proposés aux intéressés.

La Cour estime par conséquent que les autorités nationales n’ont pas mené de véritable consultation des intéressés sur les possibilités de relogement en fonction de leurs besoins avant  leur expulsion forcée.

La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention puisque les requérants n’ont pas bénéficié, dans le cadre des procédures judiciaires portant sur la démolition de leurs maisons, d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence conforme aux exigences de cet article, et que les autorités ont failli à mener une véritable consultation avec les intéressés sur les possibilités de relogement en fonction de leurs besoins préalablement à leur expulsion forcée.

Un des éléments clé de cet arrêt réside dans le fait que la communauté Rom doit être prise en compte dans l’examen de proportionnalité comme groupe socialement défavorisé, aux besoins particuliers.

Pour lire l'arrêt, click here.


[1] Yordanova et autres c. Bulgarie, requête n° 25446/06, 24 avril 2012

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110759

[2] Winterstein et autres c. France, requête n°27013/07, 17 octobre 2013

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126910

 

 

French
Jurisdiction: 
Conseil de l'Europe - Cour Européenne des Droits de l'Homme

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